CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
1960
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LOI Nº 60-356 DU 3 NOVEMBRE 1960 (1) PORTANT CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 

(1) Loi modifiée par les lois nºs : 

  • 63 - 1 du 11 janvier 1963;
  • 75 - 365 du 31 Mai 1975;
  • 75 - 747 du 22 octobre 1975;
  • 80 - 1038 du 1er septembre 1980;
  • 80 - 1232 du 26 novembre 1980;
  • 85 - 1072 du 12 octobre 1985;
  • 86 - 90 du 31 janvier 1986;
  • 90 - 1529 du 6 novembre 1990;
  • 94 - 438 du 16 août 1994;
  • 95 - 492 du 26 juin 1995.

 

PREAMBULE

Le peuple de Côte d'Ivoire proclame son attachement aux principes de la Démocratie et des Droits de l' Homme, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration des droits de l' Homme et du Citoyen de 1789, par la déclaration universelle de 1948, et tels qu'ils sont garantis par la présente Constitution. 

Il affirme sa volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples qui partagent son idéal de justice, de liberté, d'égalité, de fraternité et de solidité humaine. 

 

TITRE I

DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

ARTICLE PREMIER 
L'Etat de Côte d'Ivoire est une République indépendante et souveraine. 
L'emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert en bandes verticales. 
L'hymne de la République est l'Abidjanaise. 
La devise de la République est Union, Discipline, Travail. 
La langue officielle est le français. 

ARTICLE 2 
La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. 
Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. 

ARTICLE 3 
La souveraineté appartient au peuple. 
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. 

ARTICLE 4 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 ) 
Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants et par la voie du référendum. 
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. 
Les conditions du recours au référendum et de son contrôle sont déterminées par la loi. 

ARTICLE 5 
Le suffrage est universel, égal et secret. 
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux ivoiriens majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. 

ARTICLE 6 
La République assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. 
Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale sont punies par la loi. 

ARTICLE 7 
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activité librement sous la condition de respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, et les lois de la République.

 TITRE II

DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ET DU GOUVERNEMENT

ARTICLE 8 
Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Il incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l'Etat. Il est la garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux. 

ARTICLE 9 ( Loi nº 85 - 1072 du 12 octobre 1985 ) 
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il est rééligible. 

ARTICLE 10 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 ) 
L'élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue au premier tour. Si celle-ci n'est pas obtenue, l'élection est acquise à la majorité relative au second tour qui se déroule quinze jours après la proclamation des résultats du premier scrutin. 
La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des Ministres. 
Le premier tour du scrutin a lieu dans le courant du mois d'octobre de la cinquième année de son mandat. 
Les pouvoirs du Président de la République en exercice expirent dès la proclamation des résultats définitifs de l'élection du nouveau Président, lequel entre immédiatement en fonction. 
La loi fixe les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. 
Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité de ces opérations. 

ARTICLE 11 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 ) 
En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu, les fonctions de Président de la République sont dévolues de plein droit au Président de l'Assemblée Nationale. 
L'empêchement absolu est constaté par le Conseil constitutionnel saisi à cette fin par le Président de l'Assemblée Nationale ou par un tiers au moins des membres du Gouvernement. 
Les fonctions du nouveau Président de la République cessent à l'expiration du mandat présidentiel en cours. 

ARTICLE 12 ( Loi nº 90 - 1529 du 6 novembre 1990 ) 
Le Président de la République est détenteur exclusif du pouvoir exécutif. 
Le Président de la République nomme le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, qui est responsable devant lui. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. 
Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. 

ARTICLE 13 
Le Président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres de l'Assemblée Nationale. 
Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l'Assemblée Nationale. 
Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée Nationale. 
Il peut, avant l'expiration de ces délais, demander à l'Assemblée Nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée. 
Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir de plein droit que cette seconde délibération n'ait lieu que lors de la session ordinaire suivant la session au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture. 
Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée Nationale. 

ARTICLE 14 
Le Président de la République, après accord du bureau de l'Assemblée Nationale, peut soumettre au référendum tout texte qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple. 
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l'article précédent. 

ARTICLE 15 
Le Président de la République assure l'exécution des lois et des décisions de justice. Il prend les règlements applicables à l'ensemble du territoire de la République. 

ARTICLE 16 
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. 

ARTICLE 17 
Le Président de la République est le Chef de l'Administration. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat. 

ARTICLE 18 
Le Président de la République est le Chef des Armées. 

ARTICLE 19 
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances après consultation obligatoire du Président de l'Assemblée Nationale. 
Il en informe la Nation. 
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit. 

ARTICLE 20 
Le Président de la République a le droit de faire grâce. 

ARTICLE 21 
Le Président de la République détermine et conduit la politique de la Nation. 

ARTICLE 22 
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. 
Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement: 

  • Des décisions déterminant la politique générale de l'Etat;
  • Des projets de loi;
  • Des ordonnances et des décrets réglementaires;
  • Des nominations aux emplois supérieurs de l'Etat, dont la liste est établie par la loi.

 ARTICLE 23 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 ) 
Les projets de loi, d'ordonnancement et de décrets réglementaires peuvent être examinés pour avis, avent d'être soumis au Conseil constitutionnel. 

ARTICLE 24 ( Loi nº 90 - 1529 du 6 novembre 1990 ) 
Le Président de la Réupublique peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre, Chef du Gouvernement. 
Le premier Ministre supplée le Président de la République lorsque celui-ci est absent du territoire national. 

ARTICLE 25 ( Loi nº 75 - 747 du 22 octobre 1975 ) 
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité professionnelle. 
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité professionnelle. Le parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut siéger pendant la durée de ses fonctions ministérielles. 

ARTICLE 26 
Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale soit directement, soit par des messages qu'il fait lire par le Président de l'Assemblée Nationale et ses communications ne donnent lieu à aucun débat.

 TITRE III

DE L'ASSEMBLE NATIONALE

ARTICLE 27 
Le Parlement est constitué par une Assemblée unique, dite Assemblée Nationale, dont les membres portent le titre de Députés. 

ARTICLE 28 
L'Assemblée Nationale vote la loi et consent l'impôt. 

ARTICLE 29 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 ) 
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct. 
La durée de la législature est de cinq ans. 
Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale expirent à la fin de la deuxième session ordinaire de la cinquième année de son mandat. 
Les élections ont lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée Nationale. 
La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités de scrutin, les conditions dans lesquelles il y a lieu 
En cas de contestations, le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats. 

ARTICLE 30 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 ) 
Le Conseil constitutionnel statue sur la validité de l'élection des Députés à l'Assemblée Nationale. 

ARTICLE 31 
Chaque année, l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires. 
La première session s'ouvre le dernier mercredi d'avril; sa durée ne peut excéder trois mois. 
La deuxième session commence le premier mercredi d'octobre et prend fin le troisième vendredi de décembre. 

ARTICLE 32 
L'Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire par le Président sur l'ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à celle de la majorité absolue des Députés. 
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé. 

ARTICLE 33 
Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. 

ARTICLE 34 
Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel. 
A la demande du Président de la République ou du tiers du nombre des Députés, l'Assemblée Nationale peut se former en comité secret. 

ARTICLE 35 
Chaque Député est le représentant de la Nation entière. 
Tout mandat impératif est nul. 
Le droit de vote des Députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un Député est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confiés par le Gouvernement ou l'Assemblée Nationale ou pour remplir ses obligations militaires. Nul ne peut recevoir pour un scrutin, plus d'une délégation de vote. 

ARTICLE 36 
Aucun Député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. 

ARTICLE 37 
Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale, sauf le cas de flagrant délit. 
Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives. 
La détention ou la poursuite d'un Député est suspendue si l'Assemblée Nationale le requiert. 

ARTICLE 38 
Les Députés reçoivent une indemnité, dont le montant est fixé par la loi. 

ARTICLE 39 
L'Assemblée Nationale établit son règlement.

TITRE IV

DES RAPPORTS ENTRE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LA GOUVERNEMENT

ARTICLE 40 
Les membres du Gouvernement ont accès aux Commissions de l'Assemblée Nationale. Ils sont entendus sur la demande des Commissions. 
Ils peuvent se faire assister par les Commissaires du Gouvernement.

 SECTION I

DOMAINES RESPECTIFS DE LA LOI ET DU REGLEMENT

ARTICLE 41 
La loi fixe les règles concernant: 

  • La citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques;
  • La nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités;
  • La procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution;
  • La détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie;
  • L'organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure suivie devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministérielles et des auxiliaires de la justice;
  • L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature;
  • Le régime d'émission de la monnaie;
  • Le régime électoral de l'Assemblée Nationale et des Assemblées locales;
  • La création de catégories d'établissements publics;
  • Le statut général de la Fonction Publique;
  • L'organisation générale de l'Administration;
  • L'état de siège et l'état d'urgence.

La loi détermine les principes fondamentaux: 

  • De l'organisation de la Défense Nationale;
  • De l'Enseignement;
  • Du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;
  • Du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales;
  • De l'aliénation et de la gestion du domaine de l'état;
  • De la mutualité et de l'épargne;
  • De l'organisation de la production;
  • Du régime des transports et des télécommunications.

Les lois de Finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat. 
Des lois de programmes fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat. 

ARTICLE 42 
La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée Nationale. 

ARTICLE 43 
L'Etat de siège est décrété en Conseil des Ministres. L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est en session. 
La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée Nationale. 

ARTICLE 44 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 ) 
Les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, ont un caractère réglementaire. 
Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent êtres modifiés par décret pris après avis du Conseil constitutionnel. 

ARTICLE 45 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 ) 
Le président de la République, peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée Nationale, par loi, l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. 
Les ordonnances sont prises en Conseil de Ministres après avis éventuel du Conseil constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposédevant l'Assemblée Nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. 
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif. 

ARTICLE 46 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 ) 
Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. 
L'irrecevabilité est proclamée par le Président de l'Assemblée Nationale. 
En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République ou par un quart au moins des Députés, statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. 
Les décrets réglementaires peuvent, le cas échéant, être déférés au Conseil constitutionnel par le Président de l'Assemblée Nationale ou par un quart au mois des Députés. 
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze jours à compter de la saisine.

SECTION II

DE L'ELABORATION DES LOIS

ARTICLE 47 
Les propositions et amendements déposés par les Députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes. 

ARTICLE 48 
La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la Commission. 
Celle-ci, à la demande du Gouvernement, doit porter à la connaissance de l'Assemblée Nationale, les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement. 

ARTICLE 49 
Les Députés ont le droit d'amendement. 

ARTICLE 50 
L'Assemblée Nationale vote le projet de loi de Finances dans les conditions déterminées par la loi. 

ARTICLE 51 
L'Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de Finances dès l'ouverture de la session d'octobre. Le projet de loi de Finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépense
L'Assemblée Nationale vote le budget en équilibre. 
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée dans les soixante dix jours du dépôt du projet, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. 
Le Gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée Nationale convoquée en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours. 
Si l'Assemblée Nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance. 
Si le projet de loi de Finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Président de la République demande d'urgence à l'Assemblée Nationale l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente par douzième provisoire. 

ARTICLE 52 
L'Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de Finances.

TITRE V

DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX

ARTICLE 53 
Le Président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux. 

ARTICLE 54 
Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui modifient les lois internes de l'Etat ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi. 

ARTICLE 55 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 ) 
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République ou par le Président de l'Assemblée Nationale, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. 

ARTICLE 56 
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

TITRE VI

DE L'AUTORITE JUDICIAIRE ET DE LA COUR DE SUPREME

SECTION I

DE L'AUTORITE JUDICIAIRE

ARTICLE 57 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 ) 
La justice est rendue sur l'étendue du territoire de l'Etat au nom du peuple. 
Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. 
Le Président de la République est garant de l'indépendance des juges. 
Il est assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature. 

ARTICLE 58 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 ) 
La loi détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature. 

ARTICLE 59 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 ) 
Les magistrats du siège sont nommés par le Président de la République sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. 

ARTICLE 60 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 ) 
Nul ne peut être arbitrairement détenu. 
Tout présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. 
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

 SECTION II

DE LA COUR SUPREME

ARTICLE 61 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 ) 
La Cour Suprême comprends trois Chambres: 

- La Chambre judiciaire 
- La Chambre administrative et 
- La Chambre des Comptes 
La loi détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.

 TITRE VII

DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

ARTICLE 62 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 ) 
La loi fixe la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil constitutionnel.

TITRE VIII

DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

ARTICLE 63 
La Haute Cour de Justice est composée de Députés que l'Assemblée Nationale élit dans son sein après chaque renouvellement général. Elle élit son Président parmi ses membres. 
La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle. 

ARTICLE 64 nouveau ( Loi nº 63 - 1 du 11 janvier 1963 ) 
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour qu'en cas de trahison. 
La Haute Cour est compétente pour juger les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, à l'exception des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat ainsi que les crimes et délits connexes. 

ARTICLE 65 
La mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des Députés composant l'Assemblée Nationale. 

ARTICLE 66 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 ) 
La Haute Cour est liée par la définition des crimes et des délits par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans les poursuites.

TITRE IX

DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

ARTICLE 67 
Le Conseil Economique et social donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. 
projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont soumis pour avis. 
Le Président de la République peut consulter le Conseil Economique et Social sur tout problème de caractère économique et social. 
composition du Conseil Economique et Social et les règles de son fonctionnement sont fixées par la loi.

TITRE X

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 68 nouveau ( Loi nº 95 - 492 du 26 juin 1995 ) 
La loi fixe les conditions de création et de suppression des collectivités territoriales. 
La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.

TITRE XI

DE L'ASSOCIATION DE LA COOPERATION ENTRE LES ETATS

ARTICLE 69 
La République de Côte d'Ivoire peut conclure des accords d'association avec d'autres Etats. 
Elle accepte de créer avec ces Etats des organismes intergouvernementaux de gestion commune de coordination et de libre coopération. 

ARTICLE 70 
Ces organismes peuvent avoir, notamment, pour objet: 

  • L'harmonisation de la politique monétaire, économique et financière;
  • L'établissement d'unions douanières;
  • La création de fonds de solidarité;
  • L'harmonisation de plans de développement;
  • L'harmonisation de la politique étrangère;
  • La mise en commun de moyens propres à assurer la défense nationale;
  • La coordination de l'organisation judiciaire;
  • La coopération en matière d'enseignement supérieur;
  • La coopération et coordination sanitaires;
  • L'harmonisation des règles concernent le statut de la Fonction Publique et le droit du travail;
  • La coordination des transports, des communications et des télécommunications.

 TITRE XII

DE LA REVISION

ARTICLE 71 
L'initiative de la révision de la constitution appartient au Président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. 

ARTICLE 72 
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l'Assemblée Nationale. 
La révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l'Assemblée Nationale. 

ARTICLE 73 
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. 
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

TITRE XIII

DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 74 
Les dispositions nécessaires à l'application de la présente Constitution feront l'objet de lois par l'Assemblée Nationale. 
Le Président de la République devra entrer en fonction et l'Assemblée Nationale se réunira au plus tard à la date du 12 décembre 1960. 

ARTICLE 75 
Le Président de la République continueront d'exercer leurs fonctions et les institutions actuelles seront maintenues jusqu'à la mise en place des autorités et institutions nouvelles. 

ARTICLE 76 
La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. 
 

Fait à Abidjan, le 3 novembre 1960

 

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