CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
1960
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LOI
Nº 60-356 DU 3 NOVEMBRE 1960 (1) PORTANT CONSTITUTION DE LA
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
(1)
Loi modifiée par les lois nºs :
- 63
- 1 du 11 janvier 1963;
- 75
- 365 du 31 Mai 1975;
- 75
- 747 du 22 octobre 1975;
- 80
- 1038 du 1er septembre 1980;
- 80
- 1232 du 26 novembre 1980;
- 85
- 1072 du 12 octobre 1985;
- 86
- 90 du 31 janvier 1986;
- 90
- 1529 du 6 novembre 1990;
- 94
- 438 du 16 août 1994;
- 95
- 492 du 26 juin 1995.
PREAMBULE
Le
peuple de Côte d'Ivoire proclame son attachement aux principes
de la Démocratie et des Droits de l' Homme,
tels qu'ils ont été définis par la Déclaration des droits de
l' Homme et du Citoyen de 1789, par la déclaration universelle
de 1948, et tels qu'ils sont garantis par la présente
Constitution.
Il
affirme sa volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec
tous les peuples qui partagent son idéal de justice, de liberté,
d'égalité, de fraternité et de solidité humaine.
TITRE
I
DE
L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
ARTICLE
PREMIER
L'Etat de Côte d'Ivoire est une République
indépendante et souveraine.
L'emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert
en bandes verticales.
L'hymne de la République est l'Abidjanaise.
La devise de la République est Union, Discipline, Travail.
La langue officielle est le français.
ARTICLE
2
La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque,
démocratique et sociale.
Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour
le peuple.
ARTICLE
3
La souveraineté appartient au peuple.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en
attribuer l'exercice.
ARTICLE
4 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août
1994 )
Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants et par
la voie du référendum.
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations
de référendum et en proclame les résultats.
Les conditions du recours au référendum et de son contrôle
sont déterminées par la loi.
ARTICLE
5
Le suffrage est universel, égal et secret.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi,
tous les nationaux ivoiriens majeurs, des deux sexes, jouissant
de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE
6
La République assure à tous l'égalité devant la loi sans
distinction d'origine, de race, de sexe ou de religion. Elle
respecte toutes les croyances.
Toute propagande particulariste de caractère racial ou
ethnique, toute manifestation de discrimination raciale sont
punies par la loi.
ARTICLE
7
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression
du suffrage. Ils se forment et exercent leurs
activité librement sous la condition de respecter les
principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, et
les lois de la République.
TITRE
II
DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ET
DU GOUVERNEMENT
ARTICLE
8
Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Il
incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la
Constitution. Il assure la continuité de l'Etat. Il est la
garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du
territoire, du respect des traités et accords internationaux.
ARTICLE
9 ( Loi nº 85 - 1072 du 12 octobre 1985 )
Le Président de la République est élu pour cinq ans au
suffrage universel direct. Il est rééligible.
ARTICLE
10 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16
août 1994 )
L'élection du Président de la République est acquise à la
majorité absolue au premier tour. Si celle-ci n'est pas
obtenue, l'élection est acquise à la majorité relative au
second tour qui se déroule quinze jours après la proclamation
des résultats du premier scrutin.
La convocation des électeurs est faite par décret pris en
Conseil des Ministres.
Le premier tour du scrutin a lieu dans le courant du mois
d'octobre de la cinquième année de son mandat.
Les pouvoirs du Président de la République en exercice
expirent dès la proclamation des résultats définitifs de l'élection
du nouveau Président, lequel entre immédiatement en fonction.
La loi fixe les conditions d'éligibilité, de présentation des
candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et
de proclamation des résultats.
Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité de ces opérations.
ARTICLE
11 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16
août 1994 )
En cas de vacance de la Présidence de la République par décès,
démission ou empêchement absolu, les fonctions de Président
de la République sont dévolues de plein droit au Président de
l'Assemblée Nationale.
L'empêchement absolu est constaté par le Conseil
constitutionnel saisi à cette fin par le Président de
l'Assemblée Nationale ou par un tiers au moins des membres du
Gouvernement.
Les fonctions du nouveau Président de la République cessent à
l'expiration du mandat présidentiel en cours.
ARTICLE
12 ( Loi nº 90 - 1529 du 6 novembre 1990 )
Le Président de la République est détenteur exclusif du
pouvoir exécutif.
Le Président de la République nomme le Premier Ministre, Chef
du Gouvernement, qui est responsable devant lui. Il met fin à
ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission
du Gouvernement.
Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République
nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs
fonctions.
ARTICLE
13
Le Président de la République a l'initiative des lois,
concurremment avec les membres de l'Assemblée Nationale.
Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui
suivent la transmission qui lui en est faite par le Président
de l'Assemblée Nationale.
Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée
par l'Assemblée Nationale.
Il peut, avant l'expiration de ces délais, demander à
l'Assemblée Nationale une seconde délibération de la loi ou
de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne
peut être refusée.
Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir
de plein droit que cette seconde délibération n'ait lieu que
lors de la session ordinaire suivant la session au cours de
laquelle le texte a été adopté en première lecture.
Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la
majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée
Nationale.
ARTICLE
14
Le Président de la République, après accord du bureau de
l'Assemblée Nationale, peut soumettre au référendum tout
texte qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du
peuple.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président
de la République le promulgue dans les délais prévus à
l'article précédent.
ARTICLE
15
Le Président de la République assure l'exécution des lois et
des décisions de justice. Il prend les règlements applicables
à l'ensemble du territoire de la République.
ARTICLE
16
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et
les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères;
les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances
étrangères sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE
17
Le Président de la République est le Chef de l'Administration.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
ARTICLE
18
Le Président de la République est le Chef des Armées.
ARTICLE
19
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de
la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de
ses engagements internationaux sont menacés d'une manière
grave et immédiate, le Président de la République prend les
mesures exceptionnelles exigées par les circonstances après
consultation obligatoire du Président de l'Assemblée
Nationale.
Il en informe la Nation.
L'Assemblée Nationale se réunit de
plein droit.
ARTICLE
20
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
ARTICLE
21
Le Président de la République détermine et conduit la
politique de la Nation.
ARTICLE
22
Le Président de la République préside le Conseil des
Ministres.
Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement:
- Des
décisions déterminant la politique générale de l'Etat;
- Des
projets de loi;
- Des
ordonnances et des décrets réglementaires;
- Des
nominations aux emplois supérieurs de l'Etat, dont la liste
est établie par la loi.
ARTICLE
23 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16
août 1994 )
Les projets de loi, d'ordonnancement et de décrets réglementaires
peuvent être examinés pour avis, avent d'être soumis au
Conseil constitutionnel.
ARTICLE
24 ( Loi nº 90 - 1529 du 6 novembre 1990 )
Le Président de la Réupublique
peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre,
Chef du Gouvernement.
Le premier Ministre supplée le Président de la République
lorsque celui-ci est absent du territoire national.
ARTICLE
25 ( Loi nº 75 - 747 du 22 octobre
1975 )
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles
avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi
public et de toute activité professionnelle.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public
et de toute activité professionnelle. Le parlementaire nommé
membre du Gouvernement ne peut siéger pendant la durée de ses
fonctions ministérielles.
ARTICLE
26
Le Président de la République communique avec l'Assemblée
Nationale soit directement, soit par des messages qu'il fait
lire par le Président de l'Assemblée Nationale et ses
communications ne donnent lieu à aucun débat.
TITRE
III
DE
L'ASSEMBLE NATIONALE
ARTICLE
27
Le Parlement est constitué par une Assemblée unique, dite
Assemblée Nationale, dont les membres portent le titre de Députés.
ARTICLE
28
L'Assemblée Nationale vote la loi
et consent l'impôt.
ARTICLE
29 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16
août 1994 )
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage
universel direct.
La durée de la législature est de cinq ans.
Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale expirent à la fin de la
deuxième session ordinaire de la cinquième année de son
mandat.
Les élections ont lieu vingt jours au moins et cinquante jours
au plus avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée
Nationale.
La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, les
conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et
incompatibilités, les modalités de scrutin, les conditions
dans lesquelles il y a lieu
En cas de contestations, le Conseil constitutionnel statue sur
l'éligibilité des candidats.
ARTICLE
30 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16
août 1994 )
Le Conseil constitutionnel statue sur la validité de l'élection
des Députés à l'Assemblée Nationale.
ARTICLE
31
Chaque année, l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit
en deux sessions ordinaires.
La première session s'ouvre le dernier mercredi d'avril; sa durée
ne peut excéder trois mois.
La deuxième session commence le premier mercredi d'octobre et
prend fin le troisième vendredi de décembre.
ARTICLE
32
L'Assemblée Nationale est convoquée
en session extraordinaire par le Président sur l'ordre du jour
déterminé, à la demande du Président de la République ou à
celle de la majorité absolue des Députés.
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour
épuisé.
ARTICLE
33
Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée
de la législature.
ARTICLE
34
Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal
Officiel.
A la demande du Président de la République ou du tiers du
nombre des Députés, l'Assemblée Nationale peut se former en
comité secret.
ARTICLE
35
Chaque Député est le représentant de la Nation entière.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des Députés est personnel. Toutefois, la délégation
de vote est permise lorsqu'un Député est absent pour cause de
maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui
confiés par le Gouvernement ou l'Assemblée Nationale ou pour
remplir ses obligations militaires. Nul ne peut recevoir pour un
scrutin, plus d'une délégation de vote.
ARTICLE
36
Aucun Député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu
ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui
dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE
37
Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être
poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle
qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale, sauf le cas de
flagrant délit.
Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec
l'autorisation du bureau de l'Assemblée Nationale, sauf les cas
de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de
condamnations définitives.
La détention ou la poursuite d'un Député est suspendue si
l'Assemblée Nationale le requiert.
ARTICLE
38
Les Députés reçoivent une indemnité, dont le montant est fixé
par la loi.
ARTICLE
39
L'Assemblée Nationale établit son
règlement.
TITRE
IV
DES
RAPPORTS ENTRE L'ASSEMBLEE NATIONALE
ET LA GOUVERNEMENT
ARTICLE
40
Les membres du Gouvernement ont accès aux Commissions de
l'Assemblée Nationale. Ils sont entendus sur la demande des
Commissions.
Ils peuvent se faire assister par les Commissaires du
Gouvernement.
SECTION
I
DOMAINES
RESPECTIFS DE LA LOI ET DU REGLEMENT
ARTICLE
41
La loi fixe les règles concernant:
- La
citoyenneté, les droits civiques et les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des
libertés publiques;
- La
nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et les libéralités;
- La
procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et
mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la
Constitution;
- La
détermination des crimes et délits ainsi que des peines
qui leur sont applicables, la procédure pénale,
l'amnistie;
- L'organisation
des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure
suivie devant ces juridictions, le statut des magistrats,
des officiers ministérielles et des auxiliaires de la
justice;
- L'assiette,
le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toute nature;
- Le
régime d'émission de la monnaie;
- Le
régime électoral de l'Assemblée Nationale et des Assemblées
locales;
- La
création de catégories d'établissements publics;
- Le
statut général de la Fonction Publique;
- L'organisation
générale de l'Administration;
- L'état
de siège et l'état d'urgence.
La
loi détermine les principes fondamentaux:
- De
l'organisation de la Défense Nationale;
- De
l'Enseignement;
- Du
régime de la propriété, des droits réels et des
obligations civiles et commerciales;
- Du
droit du travail, du droit syndical et des institutions
sociales;
- De
l'aliénation et de la gestion du domaine de l'état;
- De
la mutualité et de l'épargne;
- De
l'organisation de la production;
- Du
régime des transports et des télécommunications.
Les
lois de Finances déterminent les ressources et les charges de
l'Etat.
Des lois de programmes fixent les objectifs de l'action économique
et sociale de l'Etat.
ARTICLE
42
La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée
Nationale.
ARTICLE
43
L'Etat de siège est décrété en
Conseil des Ministres. L'Assemblée
nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est en
session.
La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze jours ne
peut être autorisée que par l'Assemblée Nationale.
ARTICLE
44 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16
août 1994 )
Les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi,
ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement
à l'entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent êtres
modifiés par décret pris après avis du Conseil
constitutionnel.
ARTICLE
45 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16 août 1994 )
Le président de la République, peut, pour l'exécution de son
programme, demander à l'Assemblée Nationale, par loi,
l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai
limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil de Ministres après avis
éventuel du Conseil constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès
leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de
ratification n'est pas déposédevant
l'Assemblée Nationale avant la date fixée par la loi
d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent
article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que
par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.
ARTICLE
46 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16
août 1994 )
Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la
loi sont irrecevables.
L'irrecevabilité est proclamée par le Président de l'Assemblée
Nationale.
En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, saisi par le
Président de la République ou par un quart au moins des Députés,
statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
Les décrets réglementaires peuvent, le cas échéant, être déférés
au Conseil constitutionnel par le Président de l'Assemblée
Nationale ou par un quart au mois des Députés.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze jours
à compter de la saisine.
SECTION
II
DE
L'ELABORATION DES LOIS
ARTICLE
47
Les propositions et amendements déposés par les Députés ne
sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence,
soit une diminution des ressources publiques, soit la création
ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne
soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes
ou d'économies équivalentes.
ARTICLE
48
La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté
par la Commission.
Celle-ci, à la demande du Gouvernement, doit porter à la
connaissance de l'Assemblée Nationale, les points sur lesquels
il y a désaccord avec le Gouvernement.
ARTICLE
49
Les Députés ont le droit d'amendement.
ARTICLE
50
L'Assemblée Nationale vote le
projet de loi de Finances dans les conditions déterminées par
la loi.
ARTICLE
51
L'Assemblée Nationale est saisie du
projet de loi de Finances dès l'ouverture de la session
d'octobre. Le projet de loi de Finances doit prévoir les
recettes nécessaires à la couverture intégrale des
dépense.
L'Assemblée Nationale vote le
budget en équilibre.
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée dans les
soixante dix jours du dépôt du projet, les dispositions de ce
projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Le Gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée
Nationale convoquée en session extraordinaire, dans un délai
de quinze jours.
Si l'Assemblée Nationale n'a pas voté le budget à la fin de
cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement
par ordonnance.
Si le projet de loi de Finances n'a pu être déposé en temps
utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Président
de la République demande d'urgence à l'Assemblée Nationale
l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente
par douzième provisoire.
ARTICLE
52
L'Assemblée Nationale règle les
comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de
Finances.
TITRE
V
DES
TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE
53
Le Président de la République négocie et ratifie les traités
et les accords internationaux.
ARTICLE
54
Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à
l'organisation internationale, ceux qui modifient les lois
internes de l'Etat ne peuvent être ratifiés qu'à la suite
d'une loi.
ARTICLE
55 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16
août 1994 )
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République
ou par le Président de l'Assemblée Nationale, a déclaré
qu'un engagement international comporte une clause contraire à
la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut
intervenir qu'après la révision de la Constitution.
ARTICLE
56
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve,
pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre
partie.
TITRE
VI
DE
L'AUTORITE JUDICIAIRE ET DE LA COUR
DE SUPREME
SECTION
I
DE
L'AUTORITE JUDICIAIRE
ARTICLE
57 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16
août 1994 )
La justice est rendue sur l'étendue du territoire de l'Etat au
nom du peuple.
Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions,
qu'à l'autorité de la loi.
Le Président de la République est garant de l'indépendance
des juges.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature.
ARTICLE
58 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16
août 1994 )
La loi détermine la composition, l'organisation et le
fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature.
ARTICLE
59 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16
août 1994 )
Les magistrats du siège sont nommés par le Président de la République
sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice après
avis du Conseil supérieur de la Magistrature.
ARTICLE
60 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16
août 1994 )
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Tout présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties
indispensables à sa défense.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle,
assure le respect de ce principe dans les conditions prévues
par la loi.
SECTION
II
DE
LA COUR SUPREME
ARTICLE
61 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16
août 1994 )
La Cour Suprême comprends trois Chambres:
-
La Chambre judiciaire
- La Chambre administrative et
- La Chambre des Comptes
La loi détermine la composition, l'organisation et le
fonctionnement de la Cour Suprême.
TITRE
VII
DU
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ARTICLE
62 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16
août 1994 )
La loi fixe la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement du Conseil constitutionnel.
TITRE
VIII
DE
LA HAUTE COUR DE JUSTICE
ARTICLE
63
La Haute Cour de Justice est composée de Députés que
l'Assemblée Nationale élit dans son sein après chaque
renouvellement général. Elle élit son Président parmi ses
membres.
La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son
fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.
ARTICLE
64 nouveau ( Loi nº 63 - 1 du 11
janvier 1963 )
Le Président de la République n'est responsable des actes
accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit devant la
Haute Cour qu'en cas de trahison.
La Haute Cour est compétente pour juger les membres du
Gouvernement à raison de faits qualifiés de crimes ou délits
commis dans l'exercice de leurs fonctions, à l'exception des
crimes et délits contre la sûreté de l'Etat ainsi que les
crimes et délits connexes.
ARTICLE
65
La mise en accusation du Président de la République et des
membres du Gouvernement est votée par scrutin public à la
majorité des deux tiers des Députés composant l'Assemblée
Nationale.
ARTICLE
66 nouveau ( Loi nº 94 - 438 du 16
août 1994 )
La Haute Cour est liée par la définition des crimes et des délits
par la détermination des peines résultant des lois pénales en
vigueur à l'époque des faits compris dans les poursuites.
TITRE
IX
DU
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
ARTICLE
67
Le Conseil Economique et social donne son avis sur les projets
de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que sur les
propositions de loi qui lui sont soumis.
projets de loi de programme à caractère économique et social
lui sont soumis pour avis.
Le Président de la République peut consulter le Conseil
Economique et Social sur tout problème de caractère économique
et social.
composition du Conseil Economique et Social et les règles de
son fonctionnement sont fixées par la loi.
TITRE
X
DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
ARTICLE
68 nouveau ( Loi nº 95 - 492 du 26
juin 1995 )
La loi fixe les conditions de création et de suppression des
collectivités territoriales.
La loi détermine les principes fondamentaux de la libre
administration des collectivités territoriales, de leurs compétences
et de leurs ressources.
TITRE
XI
DE
L'ASSOCIATION DE LA COOPERATION
ENTRE LES ETATS
ARTICLE
69
La République de Côte d'Ivoire peut conclure des accords
d'association avec d'autres Etats.
Elle accepte de créer avec ces Etats des organismes
intergouvernementaux de gestion commune de coordination et de
libre coopération.
ARTICLE
70
Ces organismes peuvent avoir, notamment, pour objet:
- L'harmonisation
de la politique monétaire, économique et financière;
- L'établissement
d'unions douanières;
- La
création de fonds de solidarité;
- L'harmonisation
de plans de développement;
- L'harmonisation
de la politique étrangère;
- La
mise en commun de moyens propres à assurer la défense
nationale;
- La
coordination de l'organisation judiciaire;
- La
coopération en matière d'enseignement supérieur;
- La
coopération et coordination sanitaires;
- L'harmonisation
des règles concernent le statut
de la Fonction Publique et le droit du travail;
- La
coordination des transports, des communications et des télécommunications.
TITRE
XII
DE
LA REVISION
ARTICLE
71
L'initiative de la révision de la constitution appartient au Président
de la République et aux membres de l'Assemblée nationale.
ARTICLE
72
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition
de révision doit être voté à la majorité des trois quarts
des membres composant l'Assemblée Nationale.
La révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par
référendum sauf si le projet ou la proposition en cause a été
approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres
composant l'Assemblée Nationale.
ARTICLE
73
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou
poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du
territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet
d'une révision.
TITRE
XIII
DISPOSITIONS
GENERALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE
74
Les dispositions nécessaires à l'application de la présente
Constitution feront l'objet de lois par l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République devra entrer en fonction et
l'Assemblée Nationale se réunira au plus tard à la date du 12
décembre 1960.
ARTICLE
75
Le Président de la République continueront d'exercer leurs
fonctions et les institutions actuelles seront maintenues jusqu'à
la mise en place des autorités et institutions nouvelles.
ARTICLE
76
La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste
applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux en ce qu'elle
n'a rien de contraire à la présente Constitution.
Fait
à Abidjan, le 3 novembre 1960
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